14. Les titulaires d’un permis autorisant la possession d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi, à l’égard de l’utilisation d’autocars, de navettes, de trains, d’aéronefs ou de traversiers, pour exercer quelque activité que ce soit permise par la loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment pour participer à des activités de chasse ou de piégeage, à une pratique ou à une compétition de tir à la cible, à une exposition d’armes à feu, pour acquérir ou céder une arme à feu, pour voir à sa réparation ou à son entretien.
Cette exemption s’applique dans la mesure seulement où le titulaire d’un permis doit, compte tenu de sa situation personnelle ou de l’activité à laquelle il veut participer, utiliser l’un de ces moyens de transport public.